Loi canadienne anti-pourriel : Du consentement et des installations de logiciels

Le CRTC édicte des pratiques que les émetteurs de messages électroniques commerciaux et les installateurs de logiciels commerciaux devront respecter lors de l’obtention du consentement des citoyens canadiens. Illustration de pourriel

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans un bulletin d’information sur la Loi canadienne anti-pourriel qui entrera en vigueur en 2013, fournit des précisions quant aux demandes de consentement qui devront être présentées à un Canadien lors de l’adhésion à un service d’envoi de messages électroniques commerciaux ou lors de l’installation d’un logiciel dans un ordinateur (voir plus bas).

L’organisme indique que ces demandes de consentement devront être faites séparément auprès des citoyens, soit en cochant des cases séparées, soit en cliquant des icônes séparées. Ainsi, une personne pourra accepter d’installer un logiciel, mais refuser de recevoir des messages commerciaux.

Le CRTC ajoute que le consentement pourra être obtenu de façon orale ou écrite. Pour un consentement oral, la personne qui demande le consentement devra détenir un enregistrement sonore intégral du consentement accordé. Pour un consentement par écrit, il sera possible de recourir autant au papier qu’à l’électronique.

Pour un consentement par écrit par le biais d’une page Web, il appert que la date, l’heure, le but et la manière dont le consentement a été obtenu pour une personne devront être enregistrés dans une base de données.

Installation de logiciels dans un ordinateur

Dans son document d’information, le CRTC indique que l’installateur d’un programme dans l’ordinateur d’une autre personne devra, lors de la sollicitation d’un consentement, obtenir une conformation écrite de cette autre personne quant à la compréhension et l’acceptation des impacts des conséquences de l’installation du logiciel.

L’organisme fournit des exemples d’éléments qui devront être inscrits dans la demande de consentement, comme la collecte de renseignements personnels stockés dans l’ordinateur, l’entrave au contrôle de l’appareil informatique ou bien la modification des paramètres, des commandes ou des préférences de l’ordinateur.

Le CRTC ajoute que l’affichage et l’acceptation de façon séparée du contrat de licence d’un programme et des demandes de consentement permettront aux installateurs de logiciels de respecter certaines dispositions réglementaires.

Le CRTC précise qu’un installateur de programme qui aura obtenu un consentement à cet effet de la part d’une personne pourra collecter des informations personnelles qui sont stockées dans l’ordinateur durant une période d’un an après l’installation. Cette pratique sera permise pourvu que la personne sollicitée ait donné son consentement à une telle collecte d’information.

D’autre part, l’installateur d’un programme d’ordinateur devra fournir une adresse de courriel à la personne sollicitée afin que cette dernière puisse demander qu’on retire ou qu’on désactive le logiciel installée « si elle croit que la fonction, le but ou l’impact du programme d’ordinateur installé après avoir donné son consentement n’a pas été décrit avec précision lorsque le consentement a été demandé ». Le CRTC précise que certaines de ces dispositions pourraient ne pas s’appliquer dans des cas d’exception qui sont incrits dans la Loi canadienne anti-pourriel.

Le CRTC, dans son bulletin d’information, fournit également des informations relatives à l’envoi de messages électroniques commerciaux.

Lire : Loi antipourriel : Des modalités pour les messages électroniques commerciaux

Jean-François Ferland
Jean-François Ferland
Jean-François Ferland a occupé les fonctions de journaliste, d'adjoint au rédacteur en chef et de rédacteur en chef au magazine Direction informatique.

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