Le droit du Web 2.0
Michel A. Solis -01/06/2007Au cœur du Web 2.0, de cet Internet collaboratif, quel droit s’applique quant à la responsabilité des personnes impliquées ?
Lors d’une récente conférence organisée par le professeur Vincent Gautrais, à la faculté de droit de l’Université de Montréal, on a tenté de répondre à cette question.
D’abord, on a établi l’existence du Web 2.0. C’est à Michel Leblanc, d’Analyweb, qu’est revenu ce travail. Selon lui, le Web 2.0 se démarque par ses services à extensibilité variable et par ses bases de données qui s’enrichissent à chaque utilisation et avec chaque utilisateur. L’entreprise qui fait affaires en Web 2.0 exploite l’intelligence collective et fait confiance aux utilisateurs comme codéveloppeurs.
Wikipedia en est probablement l’exemple le plus connu. Les blogues en sont peut-être l’exemple le plus répandu. Par ailleurs, des entreprises comme MapQuest ne font pas, selon lui, partie de la vague Web 2.0, car aucune interaction avec l’entreprise ou avec les autres utilisateurs n’est possible, notamment pour indiquer qu’un nouveau chemin, plus court que celui indiqué par MapQuest, existe entre deux lieux physiques.
La sécurité du Web 2.0
Le débat s’est ensuite tourné vers la sécurité. Benoît Dupont, professeur de criminologie à l’Université de Montréal, a mentionné qu’il importe pour les entreprises du Web 2.0 de prendre la place dominante sur le marché qu’elles veulent desservir et d’y arriver en premier. Les entreprises sont donc pressées et mettent leurs produits en marché avant que toute la sécurité informatique ne soit mise au point.
M. Dupont a souligné que par exemple, un entrepreneur pourrait mettre sur pied un site Web 2.0 dans le but d’inviter des gens à tisser des liens, sans y ajouter des mesures de sécurité auxquelles on pourrait s’attendre selon les règles de l’art : ce site pourrait alors devenir un site préféré des prédateurs sexuels pour l’identification de leurs proies. Le caractère collaboratif du Web 2.0 deviendrait alors carrément dangereux. Selon M. Dupont, ceci est une particularité du Web 2.0.
On connaît la vieille règle : « Sur Internet, personne ne sait que tu es un chien ». Elle reprend ici toute son importance: qui est l’interlocuteur, le collaborateur qui a fourni l’information à laquelle on va se référer ?
La fiabilité des informations
Nicolas Vermeys, avocat et coordonnateur du Centre de recherche en droit public, a souligné ensuite que le Web 2.0, avec ses aspects collaboratifs, permet de négocier la vérité si l’on regroupe un nombre suffisant de personnes.
Il a présenté une vidéo où un humoriste du nom de Stephen Colbert incite son auditoire à collaborer dans le but de modifier la définition de « éléphant » sur Wikipédia. Il semble que de fait, à l’intérieur de quelques heures suivant la diffusion de l’émission de M. Colbert, cette définition contenait une mention à l’effet que le nombre d’éléphants avait triplé, sur la planète, au cours des six derniers mois.
Si un nombre suffisant de personnes collaborent pour établir sur Wikipédia que le ciel est vert, c’est peut-être ce qui sera écrit sur l’encyclopédie en question; des mécanismes de prévention existent, mais il faut que la fausseté soit rapportée.
La responsabilité qui en résulte
Qu’arrive-t-il si l’on se fie aux messages trouvés sur le Web et qu’un dommage en résulte ? Dans l’affaire Brazeau c. Hanvik, le défendeur Hanvik avait placé en ligne un message à l’effet qu’une hache pouvait très bien remplacer une « masse « pour effectuer une réparation quelconque. Brazeau a donc utilisé une hache plutôt qu’une masse et a perdu un œil après avoir reçu un éclat. Hanvik a payé 30 000 $ de dommages.
Qu’en est-il du responsable du site où une information comme celle-là est située ? Le professeur Pierre Trudel a rappelé qu’en droit québecois, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information mentionne à son article 22 que c’est la connaissance de fait du message erroné, illégal ou dommageable qui constitue le critère prédominant. Le responsable d’un blogue serait réputé avoir une connaissance de fait d’un message erroné, illégal ou dommageable qui s’y trouve, s’il édite les messages qui se trouvent sur son blogue, répond ou réagit à ceux-ci.
Le professeur Trudel a aussi rappelé que le droit varie selon le territoire où se situent les parties. Ainsi en droit français la responsabilité incombe « au directeur de la publication », qu’il ait connaissance ou non des messages erronés, illégaux ou dommageables. En droit des USA, par ailleurs, le diffuseur n’a pas la responsabilité d’un éditeur vis-à-vis les messages fournis par les tiers, et ce, même s’il les édite « légèrement ».
Il a aussi été question des enjeux de droit d’auteur liés à YouTube, et des enjeux juridiques liés à la publicité effectuée au moyen du Web 2.0.
Le droit change
Les technologies de l’information changent; l’Internet collaboratif, le Web 2.0, s’installe. Conséquemment, le droit des technologies de l’information change aussi.
Il y a presque 20 ans, la Loi sur le droit d’auteur a reconnu l’existence des logiciels comme « œuvres » à protéger. Bien de l’eau et des gigabytes d’information ont coulé sous les ponts depuis.
Le droit à venir est à surveiller, et à surveiller souvent, car il peut changer vite !
Michel A. Solis est avocat, arbitre et médiateur. Il oeuvre dans le secteur des TI depuis bientôt 20 ans. Les commentaires de ce site sont propulsés par Disqus
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