Courriels non sollicités : De nouvelles règles

La Loi visant l’élimination des pourriels sur les réseaux Internet et sans fil entrera en vigueur cette année.

Vous savez déjà que les lois concernant la protection des renseignements personnels contiennent des obligations touchant les courriels. L’expéditeur ne peut généralement pas expédier de courriel à une adresse sans que le destinataire ait accepté, ou encore dans certains cas ait eu l’occasion claire de refuser, de le recevoir. Cependant, comme ces lois concernent, justement, la protection des renseignements personnels, elles ne s’appliquent généralement pas à une adresse courriel utilisée pour des fins commerciales.

La nouvelle Loi visant l’élimination des pourriels sur les réseaux Internet et sans fil (« LÉPI »), de juridiction fédérale, traite des courriels non sollicités de nature commerciale et non des renseignements personnels. Les règles qu’elle contient s’appliquent donc aussi aux courriels à destination d’adresses « d’affaires », en plus de ceux destinés à des adresses personnelles, mais ne s’appliquent qu’aux courriels de nature commerciale par leur contenu.

Messages sollicités ou non

La LÉPI interdit, à moins que le destinataire y ait consenti explicitement ou tacitement, l’envoi d’un message électronique commercial à une adresse électronique : cette expression comprend une adresse courriel, mais aussi une adresse de messagerie instantanée et aussi, semble-t-il, toute forme d’adresse liée à un compte téléphonique.

Lorsqu’un consentement explicite est demandé, il doit être spécifique à une utilisation particulière : un consentement aux fins d’évaluation de la satisfaction d’un client ne peut servir à lui expédier des brochures publicitaires. Par ailleurs, un exemple de consentement tacite s’appliquant à l’expédition d’un message serait probablement une relation d’affaires préexistante, pouvant justifier l’envoi de messages de nature commerciale.

De plus, le message électronique commercial doit contenir : i) les renseignements, définis par règlement, permettant d’identifier la personne qui l’a envoyé ; ii) des renseignements permettant à la personne qui l’a reçu de communiquer facilement soit avec l’expéditeur, soit avec l’auteur du message (il peut s’agir de deux personnes différentes, notamment lorsqu’une entreprise mandate un expéditeur spécialisé dans les envois de masse) ; et iii) la description d’un mécanisme permettant au destinataire de ne plus recevoir de tels messages.

À noter que les coordonnées de l’expéditeur ou de l’auteur du message doivent être valables pendant au moins soixante (60) jours après la transmission du message.

Le mécanisme permettant au destinataire de ne plus recevoir de tels messages doit : i) permettre au destinataire du message d’indiquer, sans frais, qu’il ne veut plus recevoir de message électronique commercial ; et ii) fournir une adresse électronique ou l’adresse d’une page Web où le destinataire peut communiquer cette indication.

À nouveau ici, les adresses électroniques ou de page Web doivent être valables pendant au moins soixante (60) jours suivant la transmission du message. Une fois que le destinataire a communiqué son désir de ne plus recevoir de messages commerciaux électroniques, l’expéditeur a dix (10) jours pour s’assurer qu’aucun autre tel message n’est expédié au destinataire.

Sanctions

La LÉTI accorde d’importants pouvoirs d’enquête au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), incluant, notamment, des pouvoirs s’apparentant à ceux des officiers de la Cour quant à des citations à comparaître et le pouvoir d’obtenir un mandat de perquisition pour inspecter les locaux de toute personne ou entreprise. Une personne désignée par le CRTC peut aussi demander à un tribunal d’accorder une injonction pour empêcher une violation présente ou appréhendée de la LÉTI.

En cas de condamnation, les peines sont importantes ! La LÉTI accorde des montants de deux cents dollars par contravention, jusqu’à un maximum d’un million de dollars par jour ! Tous ceux qui participent aux actes interdits sont aussi susceptibles d’être poursuivis pour un montant maximum d’un million de dollars.

À noter cependant que le contexte de telles actions en Cour est de nature privée : ce n’est pas le CRTC ou un procureur de la Couronne qui déposera les accusations, mais bien les destinataires. Reste à savoir comment un seul destinataire pourra prouver l’envoi, par exemple, de 75 000 courriels…

Michel A. Solis
Michel A. Solis
Michel A. Solis est avocat, arbitre et médiateur. Il oeuvre dans le secteur des TI depuis plus de 25 ans.

Articles connexes

Malgré les défis, l’embauche se poursuit au Canada selon une étude de Robert Half

Une nouvelle étude de la plateforme de recrutement Robert...

L’opposition tape sur la cheffe de l’ASPC concernant l’appli ArriveCAN.

Les députés de l'opposition ont sévèrement critiqué la cheffe...

Le monde selon Hinton: Ralentir l’IA n’est pas la solution

Y a huit mois, Geoffrey Hinton, professeur émérite à...

Avertissement : Campagne d’hameçonnage visant les cadres supérieurs

Des centaines de comptes d'utilisateurs Microsoft Office et Azure,...

Emplois en vedette

Les offres d'emplois proviennent directement des employeurs actifs. Les détails de certaines offres peuvent être soit en français, en anglais ou bilinguqes.