Cour supérieure: Savoir-faire Linux contre la RRQ
François Huot -20/03/2008Un fournisseur qui poursuit un client potentiel, voilà qui n'est pas banal. C'est ce que fait Savoir-faire Linux, une entreprise spécialisée dans le service et le développement de logiciels libres, en déposant une requête contre la Régie des rentes du Québec.
Selon la requête de Savoir-faire Linux déposée à la Cour supérieure le 14 mars dernier, la Régie ne pouvait procéder sans respecter la Politique sur les marchés publics ainsi que le guide de référence « Les logiciels libres et ouverts et le gouvernement du Québec ». Concrètement, le respect de ces deux ensembles de normes aurait empêché la Régie de procéder sans appel d'offres et l'aurait obligée à « considérer objectivement l'utilisation de protocoles et standards informatiques normalisés et libres de droits... »
En d'autres mots, la Régie aurait agi illégalement et en non-conformité avec les règles mêmes du Gouvernement du Québec, selon les prétentions de Savoir-faire Linux.
Mise à jour ou mise à niveau?
L'un des points que SFL considère inadéquats dans la démarche de la Régie des rentes concerne d'abord le libellé de l'avis de la Régie. À ce sujet, la requête de SFL indique que c'est un « Avis d'intention vicié dans sa formulation ». Pour appuyer son affirmation, l'entreprise et son avocat, Marc-Aurèle Racicot, prétendent qu'il s'agit, en fait, non pas d'une mise à jour, mais d'une mise à niveau. Citant un représentant de la Régie, le procureur de SFL écrit que ce représentant reconnaît lui-même qu'il s'agit de remplacer le système d'exploitation « Windows 2000 » et la suite bureautique « Office XP » sur les postes de travail.
Dans l'argumentaire du requérant, le fait que l'on soit en présence d'une mise à niveau et non d'une simple mise à jour disqualifie l'argument soutenant une procédure sans appel d'offres en faveur de Microsoft. Cette position repose sur le fait « qu'il est bien connu que les nouveaux logiciels 2007 de Microsoft, dont Vista, n'ont de commun avec les précédents que leur fonction et le nom de leur fabricant », affirme le requérant.
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